Article sur le permis de conduire
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Article sur le permis de conduire
Salut
Un peu de lecture :
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/01/22/le-nouveau-permis-de-conduire-demarre-1414994.html
Bon dimanche
Un peu de lecture :
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/01/22/le-nouveau-permis-de-conduire-demarre-1414994.html
Bon dimanche
XINROAD 33- Messages : 654
Date d'inscription : 02/08/2010
Age : 40
Localisation : Médoc TEAM TPAF / veilleur de feu à buggy académié
Re: Article sur le permis de conduire
merci XINROAD 33,
le décret complet:
Code de la route
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Délivrance et catégories.
Article R221-4
Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 2
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 - art. 10 (VT)
Arrêté du 5 mars 1998 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 1 juin 1999 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 février 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 février 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 février 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. (V)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. (VT)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 21 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8, v. init.
Code de la route. - art. R221-5 (M)
Code de la route. - art. R221-5 (M)
Code de la route. - art. R222-4 (M)
Code de la route. - art. R222-4 (VD)
Code de la route. - art. R222-4 (VT)
Codifié par:
Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Anciens textes:
Code de la route - art. R124 (Ab)
Code de la route - art. R186 (Ab)
le décret complet:
Code de la route
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Délivrance et catégories.
Article R221-4
Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 2
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 - art. 10 (VT)
Arrêté du 5 mars 1998 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 1 juin 1999 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 février 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 février 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 février 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. (V)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. (VT)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 21 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (VD)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8, v. init.
Code de la route. - art. R221-5 (M)
Code de la route. - art. R221-5 (M)
Code de la route. - art. R222-4 (M)
Code de la route. - art. R222-4 (VD)
Code de la route. - art. R222-4 (VT)
Codifié par:
Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
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